Le CongrĂšs national,
DécrÚte :
TITRE PREMIER. DE LA POLICE SANITAIRE
Art. 1er. Le chef de l'Etat dĂ©termine par des arrĂȘtĂ©s, 1° les pays dont les provenances doivent ĂȘtre habituellement ou temporairement soumises au rĂ©gime sanitaire; 2° les mesures Ă observer sur les cĂŽtes, dans les ports et rades, dans les lazarets et autres lieux rĂ©servĂ©s; 3° les mesures extraordinaires que l'invasion ou la crainte d'une maladie pestilentielle rendrait nĂ©cessaire sur les frontiĂšres de terre ou dans l'intĂ©rieur.
Il rÚgle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécution de ces mesures, et leur délÚgue le pouvoir d'appliquer provisoirement dans des cas d'urgence, le régime sanitaire aux portions du territoire qui seraient inopinément menacées.
Les arrĂȘtĂ©s du chef de l'Etat ou les actes administratifs qui prescriront l'application des dispositions de la prĂ©sente loi Ă une portion du territoire belge seront, ainsi que la loi elle-mĂȘme, publiĂ©s et affichĂ©s dans chaque commune qui devra ĂȘtre soumise Ă ce rĂ©gime.
Art. 2. Les provenances par mer des pays habituellement et actuellement sains, continueront d'ĂȘtre admises Ă la libre pratique, immĂ©diatement aprĂšs les visites et les interrogations d'usage; Ă moins d'accidents ou de communications de nature suspecte, survenus depuis leur dĂ©part.
Art. 3. Les provenances, par la mĂȘme voie, de pays qui ne sont pas habituellement sains, ou qui se trouvent accidentellement infectĂ©s, sont, relativement Ă leur Ă©tat sanitaire, rangĂ©es sous l'un des trois rĂ©gimes ci-aprĂšs dĂ©terminĂ©s :
- sous le régime de la patente brute si elles sont, ou ont été, depuis leur départ, infectées d'une maladie réputée pestilentielle; si elles viennent de pays qui en soient infectés; ou si elles ont communiqué avec des lieux, des personnes ou des choses qui auraient pu leur transmettre la contagion;
- sous le rĂ©gime de la patente suspecte, si elles viennent de pays oĂč rĂšgne une maladie soupçonnĂ©e d'ĂȘtre pestilentielle, ou de pays qui, quoique exempts de soupçons, sont ou viennent d'ĂȘtre en libre relation avec des pays qui s'en trouvent entachĂ©s; ou enfin si des communications avec des provenances de ces derniers pays, ou des circonstances quelconques font suspecter leur Ă©tat sanitaire;
- sous le rĂ©gime de la patente nette, si aucun soupçon de maladie pestilentielle n'existait dans le pays d'oĂč elles viennent, si ce pays n'Ă©tait point ou ne venait point d'ĂȘtre en libre relation avec des lieux entachĂ©s de ce soupçon, et enfin si aucune communication, aucune circonstance quelconque, ne fait suspecter leur Ă©tat sanitaire.
Art. 4. Les provenances spĂ©cifiĂ©es en l'article 3 ci-dessus pourront ĂȘtre soumises Ă des quarantaines plus ou moins longues, selon chaque rĂ©gime, la durĂ©e du voyage et la gravitĂ© du pĂ©ril. Elles pourront mĂȘme ĂȘtre repoussĂ©es du territoire, si la quarantaine ne peut avoir lieu sans exposer la santĂ© publique.
Les dispositions du présent article et de l'article 3 ci-dessus s'appliqueront aux communications par terre, toutes les fois qu'il aura été jugé nécessaire de les y soumettre.
Art. 5. En cas d'impossibilitĂ© de purifier, de conserver ou de transporter sans danger des animaux ou des objets matĂ©riels, susceptibles de transmettre la contagion, ils pourront ĂȘtre, sans obligations d'en rembourser la valeur, les animaux tuĂ©s et enfouis, les objets matĂ©riels dĂ©truits et brĂ»lĂ©s.
La nécessité de ces mesures sera constatée par des procÚs-verbaux, lesquels feront foi jusqu'à inscription de faux.
Art. 6. Tout navire, tout individu qui tenterait, en infraction aux rÚglements, de pénétrer en libre pratique, de franchir un cordon sanitaire, ou de passer d'un lieu infecté ou interdit dans un lieu qui ne le serait point, sera, aprÚs due sommation de se retirer, repoussé de vive force, et ce sans préjudice des peines encourues.
TITRE II. DES DĂLITS, CONTRAVENTIONS ET PEINES EN MATIĂRE SANITAIRE
Art. 7. Toute violation des lois et rĂšglements sanitaires sera punie :
- de la peine de mort, si elle a opéré comunication avec des pays dont les provenances sont soumises au régime de la patente brute avec ces provenances, ou avec des lieux, des personnes ou des choses placées sous ce régime;
- de la peine de reclusion et d'une amende de cent florins à dix mille florins, si elle a opéré communication avec des pays dont les provenances sont soumises au régime de la patente suspecte, avec ces provenances ou avec des lieux, des personnes ou des choses placés sous ce régime;
- de la peine d'un an Ă dix ans d'emprisonnement et d'une amende de cinquante Ă cinq mille florins, si elle a opĂ©rĂ© communication prohibĂ©e avec des lieux, des personnes ou des choses qui, sans ĂȘtre dans l'un des cas ci-dessus spĂ©cifiĂ©s, ne seraient point en libre pratique.
Seront punis de la mĂȘme peine, ceux qui se rendraient coupables de communications interdites entre des personnes ou des choses soumises Ă des quarantaines de diffĂ©rents termes.
Tout individu qui recevra sciemment des matiĂšres ou des personnes en contravention aux rĂšglements sanitaires, sera puni des mĂȘmes peines que celles encourues par le porteur ou le dĂ©linquant pris en flagrant dĂ©lit.
Art. 8. Dans le cas oĂč la violation du rĂ©gime de la patente brute mentionnĂ©e Ă l'article prĂ©cĂ©dent, n'aurait point occasionnĂ© d'invasion pestilentielle, les tribunaux pourront ne prononcer que la reclusion et l'amende portĂ©e au second paragraphe du dit article.
Art. 9. Lors mĂȘme que ces crimes ou dĂ©lits n'auraient point occasionnĂ© d'invasion pestilentielle, s'ils ont Ă©tĂ© accompagnĂ©s de rĂ©bellion ou commis avec des armes apparentes ou cachĂ©es, ou avec effraction, ou avec escalade :
- la peine de mort sera prononcée, en cas de violation du régime de la patente brute;
- la peine des travaux forcés à temps sera substituée à la peine de reclusion, pour la violation du régime de la patente suspecte; et la peine de reclusion à l'emprisonnement pour les cas déterminés dans les deux avant-derniers paragraphes de l'article 7;
- le tout indépendamment des amendes portées audit article, et sans préjudice des peines plus fortes qui seraient prononcées par le code pénal.
Art. 10. Tout agent du Gouvernement au dehors, tout fonctionnaire, tout capitaine, officier ou chef quelconque d'un bĂątiment de l'Etat, ou de tout autre navire ou embarcation; tout mĂ©decin, chirurgien, officier de santĂ©, attachĂ©, soit au service sanitaire, soit Ă un bĂątiment de l'Etat ou du commerce, qui, officiellement, dans une dĂ©pĂȘche, un certificat, une dĂ©claration ou une disposition, aurait sciemment altĂ©rĂ© ou dissimulĂ© les faits, de maniĂšre Ă exposer la santĂ© publique, sera puni de mort s'il s'en est suivi une invasion pestilentielle.
Il sera puni des travaux forcĂ©s Ă temps et d'une amende de cinq cents Ă dix mille florins, lors mĂȘme que son faux exposĂ© n'aurait point occasionnĂ© d'invasion pestilentielle, s'il Ă©tait de nature Ă pouvoir y donner lieu, en empĂȘchant les prĂ©cautions nĂ©cessaires.
Les mĂȘmes individus seront punis de la dĂ©gradation civique et d'une amende de deux cent cinquante Ă cinq mille florins, s'ils ont exposĂ© la santĂ© publique en nĂ©gligeant, sans excuse lĂ©gitime, d'informer qui de droit de faits Ă leur connaissance de nature Ă produire ce danger, ou si, sans s'ĂȘtre rendus complices de l'un des crimes prĂ©vus par les articles 7, 8 et 9, ils ont, sciemment et par leur faute, laissĂ© enfreindre ou enfreint eux-mĂȘmes des dispositions rĂ©glementaires qui eussent pu le prĂ©venir.
Art. 11. Sera puni de mort tout individu faisant partie d'un cordon sanitaire, ou en faction, pour surveiller une quarantaine ou pour empĂȘcher une communication interdite qui aurait abandonnĂ© son poste ou violĂ© sa consigne.
Art. 12. Sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans, tout commandant de la force publique qui aprÚs avoir été requis par l'autorité compétente, aurait refusé de faire agir, pour un service sanitaire, la force sous ses ordres.
Seront punis de la mĂȘme peine et d'une amende de vingt-cinq Ă deux cent cinquante florins:
- tout individu attaché à un service sanitaire, ou chargé par état de concourir à l'exécution des dispositions prescrites pour ce service, qui aurait, sans excuse légitime, refusé ou négligé de remplir ces fonctions;
- tout citoyen faisant partie de la garde civique qui se refuserait à un service de police sanitaire, pour lequel il aurait été légalement requis en cette qualité;
- toute personne qui, officiellement chargĂ©e de lettres ou paquets pour une autoritĂ© ou une agence sanitaire, ne les aurait point remis, ou aurait exposĂ© la santĂ© publique en tardant Ă les remettre, sans prĂ©judice des rĂ©parations civiles qui pourraient ĂȘtre dues, aux termes de l'article 10 du code pĂ©nal.
Art. 13. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de vingt-cinq florins à deux cent cinquante florins, tout individu qui, n'étant dans aucun des cas prévus par les articles précédents, aurait refusé d'obéir à des réquisitions d'urgence pour un service sanitaire, ou qui, ayant connaissance d'un symptÎme de maladie pestilentielle, aurait négligé d'en informer qui de droit.
Si le prévenu de l'un ou de l'autre de ces délits est médecin, l'amende sera de deux cent cinquante à deux mille cinq cents florins.
Art. 14. Sera puni d'un emprisonnement de trois Ă quinze jours et d'une amende de trois Ă vingt-cinq florins, quiconque, sans avoir commis aucun des dĂ©lits qui viennent d'ĂȘtre spĂ©cifiĂ©s, aurait contrevenu, en matiĂšre sanitaire, aux rĂšglements gĂ©nĂ©raux ou locaux, aux ordres des autoritĂ©s compĂ©tentes.
Art. 15. Les infractions en matiĂšre sanitaire pourront n'ĂȘtre passibles d'aucune peine, lorsqu'elles n'auront Ă©tĂ© commises que par force majeure, ou pour porter secours en cas de danger, si la dĂ©claration en a Ă©tĂ© immĂ©diatement faite Ă qui de droit.
Art. 16. Pourra ĂȘtre exemptĂ© de toute poursuite et de toute peine, celui qui, ayant d'abord altĂ©rĂ© la vĂ©ritĂ© ou nĂ©gligĂ© de la dire dans les cas prĂ©vus par l'article 10, rĂ©parerait l'omission, ou rĂ©tracterait son faux exposĂ© avant qu'il eĂ»t pu en rĂ©sulter aucun danger pour la santĂ© publique, et avant que les faits eussent Ă©tĂ© connus par toute autre voie.
TITRE III. DES ATTRIBUTIONS DES AUTORITĂS SANITAIRES EN MATIĂRE DE POLICE JUDICIAIRE ET DE L'ĂTAT CIVIL
Art. 17. Les membres des autorités sanitaires exerceront les fonctions d'officier de police judiciaire exclusivement, et pour tous crimes, délits et contraventions, dans l'enceinte et les parloirs des lazarets et autres lieux réservés. Dans les autres parties du ressort de ces autorités, ils les exerceront concurremment avec les officiers ordinaires, pour les crimes, délits et contraventions en matiÚre sanitaire.
Art. 18. (opgeheven)
TITRE IV. DISPOSITIONS GĂNĂRALES
Art. 19. (opgeheven)
Art. 20. Le présent décret sera exécutoire le 25 du présent mois.