TITRE PREMIER.
Tous citoyens habitant la mĂȘme commune sont garants civilement des attentats commis sur le territoire de la commune, soit envers les personnes, soit contre les propriĂ©tĂ©s.
TITRE IV. - DES ESPĂCES DE DĂLITS DONT LES COMMUNES SONT CIVILEMENT RESPONSABLES.
Art. 1. Chaque commune est responsable des dĂ©lits commis Ă force ouverte ou par violence sur son territoire, par des attroupements ou rassemblements armĂ©s ou non armĂ©s, soit envers les personnes, soit contre les propriĂ©tĂ©s nationales ou privĂ©es, ainsi que des dommages-intĂ©rĂȘts auxquels ils donneront lieu.
3. Si les attroupements ou rassemblements ont Ă©tĂ© formĂ©s d'habitants de plusieurs communes, toutes seront responsables des dĂ©lits qu'ils auront commis, et contribuables tant Ă la rĂ©paration et dommages-intĂ©rĂȘts qu'au payement de l'amende.
4. Les habitants de la commune ou des communes contribuables qui prétendraient n'avoir pris aucune part aux délits, et contre lesquels il ne s'élÚverait aucune preuve de complicité ou participation aux attroupements, pourront exercer leur recours contre les auteurs et complices des délits.
5. Dans les cas oĂč les rassemblements auraient Ă©tĂ© formĂ©s d'individus Ă©trangers Ă la commune sur le territoire de laquelle les dĂ©lits ont Ă©tĂ© commis, et oĂč la commune aurait pris toutes les mesures qui Ă©taient en son pouvoir, a l'effet de les prĂ©venir et d'en faire connaĂźtre les auteurs, elle demeurera dĂ©chargĂ©e de toute responsabilitĂ©.
6. Lorsque, par suite de rassemblements ou attroupements, un individu, domiciliĂ© ou non sur une commune, y aura Ă©tĂ© pillĂ©, maltraitĂ© ou homicidĂ©, tous les habitants seront tenus de lui payer, ou, en cas de mort, Ă sa veuve et enfants, des dommages-intĂ©rĂȘts.
7. Lorsque des ponts auront été rompus, des routes coupées ou interceptées par des abattis d'arbres ou autrement, dans une commune, la municipalité ou l'administration municipale du canton les fera réparer sans délai aux frais de la commune, sauf son recours contre les auteurs du délit.
8. Cette responsabilitĂ© de la commune n'aura pas lieu dans les cas oĂč elle justifierait avoir rĂ©sistĂ© Ă la destruction des ponts et des routes, ou bien avoir pris toutes les mesures qui Ă©taient en son pouvoir pour prĂ©venir l'Ă©vĂ©nement, et encore dans le cas oĂč elle dĂ©signerait les auteurs, provocateurs et complices du dĂ©lit, tous Ă©trangers Ă la commune.
9. Lorsque, dans une commune, des cultivateurs tiendront leurs voitures dĂ©montĂ©es, ou n'exĂ©cuteront pas les rĂ©quisitions qui en seront faites lĂ©galement pour transports et charrois, les habitants de la commune sont responsables des dommages-intĂ©rĂȘts en rĂ©sultant.
10. Si, dans une commune, des cultivateurs Ă part de fruits refusent de livrer, au terme du bail, la portion due aux propriĂ©taires, tous les habitants de cette commune sont tenus des dommages-intĂ©rĂȘts.
11. Dans les cas Ă©noncĂ©s aux articles 9 et 10, les habitants de la commune exerceront leur recours contre les cultivateurs qui auraient donnĂ© lieu aux dommages-intĂ©rĂȘts.
12. Lorsqu'un adjudicataire de domaines nationaux aura été contraint à force ouverte, par suite de rassemblements ou attroupements, de payer tout on partie du prix de son adjudication à autres que dans la caisse des domaines et revenus nationaux.
Lorsqu'un fermier ou locataire aura également été contraint de payer tout ou partie du prix de son bail à autres que le propriétaire,
Dans ces cas, les habitants de la commune oĂč les dĂ©lits auront Ă©tĂ© commis seront tenus des dommages-intĂ©rĂȘts en rĂ©sultant, sauf leur recours contre les auteurs et complices des dĂ©lits.
TITRE V. - DES DOMMAGES-INTĂRĂTS ET RĂPARATIONS CIVILE.
Art. 1. Lorsque, par suite de rassemblements ou attroupements, un citoyen aura Ă©tĂ© contraint de payer, lorsqu'il aura Ă©tĂ© volĂ© ou pillĂ© sur le territoire d'une commune, tous les habitants de la commune seront tenus de la restitution, en mĂȘme nature, des objets pillĂ©s et choses enlevĂ©es par force, ou d'en payer le prix sur le pied du double de leur valeur, au cours du jour oĂč le pillage aura Ă©tĂ© commis
4. Les dommages-intĂ©rĂȘts dont les communes sont tenues, aux termes des articles prĂ©cĂ©dents, seront fixĂ©s par le tribunal civil du dĂ©partement, sur le vu des procĂšs-verbaux et autres piĂšces constatant les voies de fait, excĂšs et dĂ©lits.
5. Le tribunal civil du dĂ©partement rĂ©glera le montant de la rĂ©paration et des dommages-intĂ©rĂȘts dans la dĂ©cade au plus tard, qui suivra l'envoi des procĂšs-verbaux.
6. Les dommages-intĂ©rĂȘts ne pourront jamais ĂȘtre moindres que la valeur entiĂšre des objets pillĂ©s et choses enlevĂ©es.
7. Le jugement du tribunal civil, portant fixation des dommages-intĂ©rĂȘts, sera envoyĂ© dans les vingt-quatre heures, par le commissaire du pouvoir exĂ©cutif, Ă l'administration dĂ©partementale, qui sera tenue de l'envoyer, sous trois jours, Ă la municipalitĂ© ou Ă l'administration municipale du canton.
8. La municipalitĂ© ou l'administration municipale sera tenue de verser le montant des dommages-intĂ©rĂȘts Ă la caisse du dĂ©partement dans le dĂ©lai d'une dĂ©cade : Ă cet effet, elle fera contribuer les vingt plus forts contribuables rĂ©sidant dans la commune.
9. La répartition et la perception pour le remboursement des sommes avancées, seront faites sur tous les habitants de la commune, par la municipalité ou l'administration municipale du canton, d'aprÚs le tableau des domiciliés, et à raison des facultés de chaque habitant.
10. Dans le cas de réclamation de la part d'un ou plusieurs contribuables, l'administration départementale statuera sur la demande en réduction.
11. A défaut de payement dans la décade, l'administration départementale requerra une force armée suffisante, et l'établira dans les communes contribuables, avec un commissaire pour opérer le versement de la contribution.
12. Les frais du commissaire de département, et de séjour de la force armée, seront ajoutés au montant des contributions prononcées, et supportés par les communes contribuables.
13. Dans la dĂ©cade du versement fait dans la caisse du dĂ©partement, l'administration fera remettre aux parties intĂ©ressĂ©es le montant du jugement portant fixation de dommages-intĂ©rĂȘts.
14. Au moyen des dispositions des titres IV et V, la loi du 16 prairial, relative au pillage des grains et farines, demeure rapportée dans les dispositions qui seraient contraires à la présente loi.